Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-989 du 8 août 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-989 du 8 août 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES)
Le président du conseil général transmet tous les mois au commissaire de la République du département un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention [*périodicité*].