Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique, dans le rapport, prévu à l'article 195, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, le motif de l'émission d'obligations convertibles en actions, les bases de la conversion et le ou les délais d'exercice de l'option offerte aux obligataires si la conversion ne peut avoir lieu que pendant une ou des périodes déterminées. Si la conversion peut avoir lieu à tout moment, il en est fait mention.
S'il est demandé aux actionnaires de supprimer leur droit préférentiel de souscription aux obligations convertibles en actions, le rapport doit faire état des motifs invoqués à l'appui de cette demande ainsi que du prix d'émission des obligations ou des modalités de détermination de ce prix ; il doit également, à moins qu'il ne soit fait appel publiquement à l'épargne, mentionner le nom des souscripteurs et le nombre d'obligations souscrites pour chacun d'eux.
Les commissaires aux comptes donnent, dans le rapport spécial prévu à l'article 195, alinéa 1er, précité, leur avis sur les bases de conversion proposées à l'assemblée générale et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations convertibles en actions.