Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-423 du 12 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-423 du 12 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES)
Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir [*contenu*] :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.