Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-423 du 12 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-423 du 12 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES)
Avant le 1er novembre [*date*] de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au commissaire de la République du département des formulaires normalisés indiquant [*mention*] :
1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
3° Les modalités de financement de la dépense ;
4° Les modalités d'organisation des services.