Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-425 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU 5EME AL. DE L'ART. 23 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 MODIFIEE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-425 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU 5EME AL. DE L'ART. 23 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 MODIFIEE)
La commune de résidence [*obligation*] est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n° 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983.