Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)
Les demandes de subvention sont adressées au préfet de département. Elles sont accompagnées :
" 1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
" 2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles 20 et 21 ;
" 3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
" 4° D'un plan de situation ;
" 5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
" 6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
" 7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
" 8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.