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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)


Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou groupements de communes qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :

" a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;

" b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;

" c) Lorsque la population de la commune ou du regroupement de communes n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;

" d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;

" e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. "