Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)
Peuvent également être prises en compte :
1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ainsi que celles qui sont nécessaires en vue de l'informatisation du réseau et des services d'une bibliothèque ;
2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement de locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens.
Pour pouvoir être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier, les opérations mentionnées au 1° ci-dessus doivent être réalisées soit dans des bibliothèques municipales dont la surface est supérieure à la surface minimale mentionnée à l'article 9, soit dans des bibliothèques qui, dans les dix années précédant le transfert de compétences, ont bénéficié d'une subvention d'équipement de l'Etat.