Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)
Les annexes susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier sont celles qui sont créées dans une commune dans laquelle il existe une bibliothèque principale dont la surface est supérieure à la surface minimale prévue par l'article 9 du présent décret ou qui, dans les quinze années précédant le transfert de compétences, a bénéficié d'une subvention d'équipement attribuée par le ministère de la culture.
Ces annexes ne peuvent être prises en compte que lorsque leur surface est supérieure à 300 mètres carrés.