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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Ne peuvent être retenues que les opérations de construction [*conditions*] dont la surface en mètres carrés est au moins égale à une surface minimale [*calcul*] déterminée de la manière suivante.
Lorsque la population de la commune n'excède pas 25.000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant.
Lorsque la population de la commune est supérieure à 25.000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25.000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25.000 habitants.
Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8.000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune.
Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.