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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Ne peuvent être retenues que les opérations de construction dont la surface en mètres carrés est au moins égale à une surface minimale déterminée de la manière suivante.
Lorsque la population de la commune n'excède pas 25.000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant.
Lorsque la population de la commune est supérieure à 25.000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25.000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25.000 habitants.
Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8.000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune.
Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.