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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, prévu par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 comporte deux parts :
La première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement. Son montant est fixé à 35 p. 100 du montant total ;
La seconde part a pour objet de financer les dépenses d'équipement. Son montant est fixé à 65 p. 100 du montant total.