Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-324 du 6 mars 1986 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES AU TITRE DE L'EXERCICE 1986)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-324 du 6 mars 1986 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES AU TITRE DE L'EXERCICE 1986)
La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1.541.759.000 F et à 621.730.000 F.