Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-324 du 6 mars 1986 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES AU TITRE DE L'EXERCICE 1986)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-324 du 6 mars 1986 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES AU TITRE DE L'EXERCICE 1986)
Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements, est fixé à 16.700.000 F.