Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-277 du 26 février 1986 RELATIF AUX OPERATIONS EN COURS EN MATIERE DE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET DE BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-277 du 26 février 1986 RELATIF AUX OPERATIONS EN COURS EN MATIERE DE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET DE BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET A LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE)
La mise à la disposition du département des équipements réalisés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, intervient au fur et à mesure de leur achèvement. Il est alors établi pour ces équipements un procès-verbal dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.