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Article 169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée, le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions existantes.

En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou, s'il en existe, des porteurs de certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale comporte les mentions prévues aux articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.

Le commissaire aux comptes établit son rapport conformément aux dispositions des articles 155-1 et 155-2 ci-dessus.