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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Sont admis au service de restauration [*bénéficiaires*] comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.
Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.
Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.
Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.
Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.