Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement [*autorité compétente*] :
- le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
- la présentation du budget et des états annexes ;
- la liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
- la présentation du compte financier.