Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Les créances de l'établissement public local qui n'ont pas pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.