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Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seuls les établissements de crédit soumis aux dispositions du décret n° 79-561 du 5 juillet 1979 instituant des règles de couverture et de division des risques pour les établissements de crédit peuvent donner leur garantie de bonne fin à une augmentation de capital.