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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)


Le projet de budget de l'établissement public local [*autorité compétente*] est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat [*délai*], à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote. Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Le budget dès qu'il est adopté ou réglé est transmis à l'agent comptable.