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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources, et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.
Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
- la participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
- les produits de son patrimoine ;
- les produits financiers ;
- les produits des dons et des legs ;
- les emprunts ;
- les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;
- les produits du service d'hébergement et de restauration.
Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :
- les activités pédagogiques éducatives ;
- le chauffage et l'éclairage ;
- l'entretien des matériels et des locaux ;
- les charges générales ;
- les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;
- les dépenses d'investissement.