Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public [*autorité compétente*].
Le règlement intérieur détermine [*contenu*] notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.