Article 31-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 31-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
" 1. A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 31-1, pour l'exercice de leurs fonctions ;
" 2. Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 31-4 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
" Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.
" Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
" Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
" L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.