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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Chaque directeur de centre [*attributions*] a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire du centre pour les actes administratifs.
Dans les centres de formation initiale et dans les centres de formation d'apprentis le directeur préside le conseil intérieur ou le conseil de perfectionnement ainsi que le conseil de discipline et le cas échéant les conseils de classe, mentionnés aux articles 27, 33, 37 et 42.
Chaque directeur de centre veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues au titre Ier du présent décret, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
Il assure la direction générale de l'exploitation ou de l'atelier technologique annexé. Il veille tant à leur bonne gestion qu'au respect de leur vocation pédagogique et à leur bonne utilisation pour l'ensemble des missions.
Il engage les actions disciplinaires. Il prononce à l'égard des élèves, stagiaires ou apprentis, la sanction de l'avertissement sans inscription au dossier. Il peut, en cas de nécessité, remettre provisoirement l'élève ou l'apprenti mineur à sa famille ou, à défaut, à son correspondant, ou exclure temporairement l'élève, le stagiaire ou l'apprenti majeur pour une durée maximale de trois jours, en attendant la comparution devant le conseil de discipline.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, le directeur peut prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, le directeur, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peut :
- interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non du centre ;
- suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre.
Le directeur informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.