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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1er sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° Lycées agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
2° Lycées d'enseignement professionnel agricole lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle, brevets d'enseignement professionnel, brevets de technicien ;
3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'enseignement professionnel dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;
4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles, lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 991-1 du code du travail ;
5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la collectivité de rattachement.