Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du commissaire de la République de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
2° Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens stagiaires, par arrêté du commissaire de la République de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe plusieurs centres ;
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du commissaire de la République de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental.