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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Le directeur de l'établissement public local [*attributions*] veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire [*date*].
Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les votes sont personnels et secrets.
Les contestations sur la validité des opérations électorales [*recours*] sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt [*autorité compétente*]. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.