Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au [*mode*] scrutin uninominal à deux tours.
Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus [*mode*] au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles [*conditions*] les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage [*nombre*] par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.
Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, sont élus au scrutin uninominal à deux tours.