Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis [*composition*] :
1. Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller général ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes.
2. Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation.
3. Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le chef du service régional de la formation et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.