Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1263 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 119 A 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF A LA COORDINATION DES TRAVAUX AFFECTANT LE SOL ET LE SOUS-SOL DES VOIES PUBLIQUES ET DE LEURS DEPENDANCES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1263 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 119 A 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF A LA COORDINATION DES TRAVAUX AFFECTANT LE SOL ET LE SOUS-SOL DES VOIES PUBLIQUES ET DE LEURS DEPENDANCES)
Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 [*en cas d'intérêt général, d'urgence ou de nécessité publique*] susvisée, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par la loi [*autorisation tacite*].