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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1263 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 119 A 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF A LA COORDINATION DES TRAVAUX AFFECTANT LE SOL ET LE SOUS-SOL DES VOIES PUBLIQUES ET DE LEURS DEPENDANCES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1263 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 119 A 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF A LA COORDINATION DES TRAVAUX AFFECTANT LE SOL ET LE SOUS-SOL DES VOIES PUBLIQUES ET DE LEURS DEPENDANCES)

Le maire [*attributions, autorité compétente*] fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article 119 doivent comporter les mêmes renseignements.
La décision du maire est publiée [*publicité*]. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire [*délai*], celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.
Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations prévues pour une période d'un an des programmes envisagés à plus long terme.