Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le conseil municipal ou par l'assemblée compétente [*autorité*]. Le taux de cette majoration ne peut excéder 20 p. 100 du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 1 F et 15.000 F, 15 p. 100 pour la tranche comprise entre 15.001 et 50.000 F et 10 p. 100 pour la tranche au-delà de 50.000 F.