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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)


La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le conseil municipal ou par l'assemblée compétente. Le taux de cette majoration ne peut excéder 20 p. 100 du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 1 F et 15.000 F, 15 p. 100 pour la tranche comprise entre 15.001 et 50.000 F et 10 p. 100 pour la tranche au-delà de 50.000 F.