Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
Les prix unitaires sont fixés par le conseil municipal ou l'assemblée compétente [*autorité*] d'après les prix constatés dans les marchés passés par la commune ou l'établissement public pour les travaux de même nature et de même importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département.
Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la commune ou l'établissement public, le prix réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce marché.