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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)

Les prix unitaires sont fixés par le conseil municipal ou l'assemblée compétente d'après les prix constatés dans les marchés passés par la commune ou l'établissement public pour les travaux de même nature et de même importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département.
Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la commune ou l'établissement public, le prix réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce marché.