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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)

Lorsque les travaux sont exécutés par la commune ou par l'établissement public en vertu des articles 2 et 3, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant, après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.
A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal ou par l'assemblée compétente [*autorité*].
Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article 4, les sommes dues à la commune ou à l'établissement public peuvent être fixées par le conseil municipal ou l'assemblée compétente sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.