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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)


Les sommes [*montant*] qui peuvent être réclamées à l'intervenant lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune ou par l'établissement public en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article 4, comprennent le prix des travaux augmenté d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent décret.