Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)


Lorsque les travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux ne sont pas exécutés dans les délais prescrits, ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal ou par l'assemblée compétente, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire ou le président de l'assemblée compétente fait exécuter les travaux d'office, aux frais de l'intervenant ; toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution de ces travaux présente un caractère d'urgence nécessité par le maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de la compétence du maire.