Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
Le règlement de voirie est établi [*autorité compétente*] par le conseil municipal ou par l'assemblée délibérante de l'établissement public compétent, après avis d'une commission présidée par le maire ou le président de l'assemblée et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales et des chemins ruraux.
Ce règlement fixe [*contenu*], conformément aux normes techniques et aux règles de l'art, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire ou le président de l'établissement public peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune ou par l'établissement public.