Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 121 ET 122 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983)
Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales et les chemins ruraux est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants.
Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article 2 du présent décret ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article 3, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.
Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an [*durée maximum des travaux*].