Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Tous les personnels de l'établissement ont droit au service de restauration, sur décision du chef d'établissement.
Conformément à l'article 15-15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le personnel de l'établissement bénéficiant de la gratuité des repas conserve cet avantage.
En fonction des capacités d'hébergement, peuvent aussi accéder au service de restauration toutes personnes dont la présence est due aux missions ou activités de l'établissement, notamment les stagiaires de la formation continue.