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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

La contribution des usagers inclut une participation aux charges générales de l'établissement liées au fonctionnement du service de restauration et d'internat ainsi qu'une participation aux frais de personnel de ce service.

La participation aux charges générales est calculée en fonction des charges réellement supportées par l'établissement au titre du service.

Le montant de la participation aux frais de personnel ne saurait être inférieur à ce qu'il était avant la création de l'établissement.

Le commissaire de la République fixe les modalités de calcul de la contribution des élèves et des différentes participations en fonction de la situation particulière de l'établissement.

Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant de la contribution des élèves et de ces différentes participations après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.