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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)


Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.