Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Les marchés de travaux, de fournitures et de transports sont passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics.
Ils sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, dans les conditions fixées à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.