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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.