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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Le budget des écoles de formation maritime et aquacole qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité de rattachement.
Ces ressources comprennent notamment :
1. Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles 14 et 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
2. Toute autre contribution d'une collectivité publique ou privée ;
3. Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et demi-pension et, d'une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d'apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d'occupation des logements et locaux.
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l'établissement.
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.
Le budget des écoles de formation maritime et aquacole comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.