Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle [*attributions*] est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
- le programme d'actions particulières de l'établissement ;
- le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
- les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
Il peut émettre à son initiative tous voeux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.