Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle [*composition*] comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
1. Sept membres du conseil d'administration dont :
a) Le représentant de la région ;
b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
c) Un représentant des personnels enseignants ;
d) Un représentant des parents d'élèves ;
e) Un représentant des élèves ;
f) Deux personnalités qualifiées.
2. Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
a) Deux représentants des organisations patronales ;
b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune-siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.