Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque cette émission de valeurs mobilières est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
1. La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2. La forme de la société ;
3. Le montant du capital social ;
4. L'adresse du siège social ;
5. Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6. Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital autorisé sur le fondement de l'article L. 225-135-1 du code de commerce ;
7. Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8. L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9. La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10. La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
11. Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.
12. Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
13. L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque cette émission est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.