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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

1. En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes :
Sur le rapport du chef d'établissement :
a) Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles 11 et 12 ;
b) Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
c) Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
d) Il donne son accord sur :
- le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
- la passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
- les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;
e) Il délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
f) Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
g) Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
h) Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l'article 123 du code des marchés publics.
2. Le conseil d'administration exerce également sur saisine du chef d'établissement les attributions suivantes :
Il donne son avis sur :
a) Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;
b) Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;
c) L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
d) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.