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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Le conseil d'administration des écoles de formation maritime et aquacole comprend [*composition*] :
- le chef d'établissement, président ;
- un représentant de la région ;
- deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
- quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ; si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés, ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs, ni les organisations syndicales de salariés ;
- huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
- huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.