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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer)

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement [*attributions*] peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements peut :
- interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.